R-15.1, r. 6.1.01 - Règlement concernant les régimes de retraite à prestations cibles de certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers

Texte complet
36. Pour établir les droits résiduels du participant qui recevait une rente à la date de l’exécution du partage ou de la cession de droits, le montant visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 55 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) est égal au montant calculé selon la formule suivante:
A - (A × B/C)
«A» représente la rente payable au participant à la date de l’exécution du partage ou de la cession;
«B» représente la somme remise au conjoint à la suite du partage ou de la cession, incluant les intérêts;
«C» représente la valeur qu’aurait eue la rente du participant à la date de l’exécution du partage ou de la cession des droits si elle avait été établie en fonction du montant et de la forme de cette rente à la date de l’évaluation et en tenant compte des hypothèses à cette dernière date.
D. 1052-2013, a. 36.